Cass. soc., 21 octobre 2026, n° 25-13.382
Dans cet arrêt du 21 octobre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que l'employeur n'a pas à reverser aux CSE d'établissement les économies réalisées sur la restauration collective pendant la pandémie, lorsque les restaurants d'entreprise étaient fermés. Dans cette entreprise, un accord collectif du 19 juillet 2019 fixait la contribution aux activités sociales et culturelles à 1,22 % de la masse salariale brute, et la restauration du personnel était entièrement gérée et financée par l'employeur. La Cour s'appuie sur l'article L. 2312-81 du code du travail : lorsque cette contribution est fixée par accord d'entreprise et que l'employeur prend directement en charge la restauration, les économies faites sur cette activité n'ont pas à être reversées au comité, sauf si l'accord prévoit d'imputer les dépenses sociales engagées par l'employeur sur la contribution versée au comité. Elle écarte le raisonnement de la cour d'appel, qui invoquait le monopole du CSE sur les activités sociales et culturelles et sa maîtrise de son budget global, ainsi que le silence de l'accord sur les économies. Elle annule donc la condamnation de l'employeur, rejette elle-même les demandes des CSE d'établissement et les condamne aux dépens.
À retenir en pratique : si l'accord fixe seulement un pourcentage de la masse salariale et laisse la restauration à la charge directe de l'employeur, le CSE ne peut pas réclamer les économies réalisées sur cette activité. Pour garder une chance de les récupérer, il faut que l'accord le prévoie, ce qui se négocie lors de sa rédaction.
Texte officiel
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 octobre 2026
Cassation sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 873 F-B
Pourvoi n° N 25-13.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026
La société ABB France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-13.382 contre l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant :
1°/ au comité social et économique de l'établissement ABB France à [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6],
2°/ au comité social et économique de l'établissement ABB France à [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au comité social et économique de l'établissement ABB France à [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ABB France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des comités sociaux et économiques d'établissement ABB France d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3], et l'avis écrit de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Depelley, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
- Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2025), la société ABB France (la société) est dotée d'un comité social et économique central et de cinq comités sociaux et économiques d'établissement ([Localité 1], [Localité 2], [Localité 4], [Localité 3] et [Localité 5]).
- Un accord collectif de mise en place du comité social et économique, signé le 19 juillet 2019, prévoit que l'employeur verse chaque année une contribution aux activités sociales et culturelles égale à 1,22 % de la masse salariale brute de l'entreprise. Les services de restauration du personnel sont par ailleurs entièrement gérés par la société.
- Le 6 janvier 2022, les comités sociaux et économiques d'établissement d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3] (les CSEE) ont saisi le tribunal judiciaire afin que leur soit reversé, sous astreinte, le montant des économies réalisées par la société en matière de restauration collective durant la période de la pandémie de Covid-19.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
- La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes aux CSEE, alors « que selon l'article L. 2312-81 du code du travail, "la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise. A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente" ; qu'il en résulte qu'en cas de fixation par un accord d'entreprise du montant de la contribution aux activités sociales et culturelles versé au comité social et économique, les économies réalisées par l'employeur sur les dépenses liées à une activité sociale gérée par lui sur délégation du comité n'ont pas à être reversées à ce dernier, sauf si cet accord garantit une constance du montant global des dépenses sociales ou l'imputation des dépenses sociales exposées directement par l'employeur sur la contribution globale aux activités sociales et culturelles versée au comité ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise du 19 juillet 2019 prévoit, d'une part, le versement aux comités sociaux et économiques d'établissement d'une contribution aux activités sociales et culturelles égale à 1,22 % de la masse salariale et, d'autre part, la prise en charge par la société ABB France des frais liés aux restaurants d'entreprise ou interentreprise ; que cet accord collectif ne prévoit ni l'imputation des frais exposés par la société ABB France au titre de l'activité de restauration sur la contribution aux activités sociales et culturelles, ni une évolution du montant de cette contribution aux activités sociales et culturelles en fonction du montant des dépenses liées à l'activité de restauration ; qu'en jugeant néanmoins que les économies réalisées par l'employeur en 2020 sur les frais de restauration consécutivement à la fermeture des restaurants d'entreprise imposée par la crise sanitaire devaient être reversées aux comités sociaux et économiques d'établissement, au motif inopérant que l'ordonnance du 22 septembre 2017 n'a pas remis en cause le monopole du comité social et économique sur les activités sociales et culturelles qui implique qu'il conserve la maîtrise de son budget global et que l'accord du 19 juillet 2019 n'a pas expressément prévu l'hypothèse des économies faites par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2312-81 du code du travail, ensemble l'article 2.a de l'accord d'entreprise portant sur la mise en place du comité social et économique du 19 juillet 2019. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2312-81 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :
- Aux termes de ce texte, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise. A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.
- Il en résulte qu'en cas de fixation par un accord d'entreprise du montant de la contribution aux activités sociales et culturelles gérées par le comité social et économique et de prise en charge directe par l'employeur de l'activité de restauration, les économies réalisées par l'employeur sur les dépenses liées à cette activité de restauration gérée par lui sur délégation du comité n'ont pas à être reversées à ce dernier si l'accord ne prévoit pas l'imputation des dépenses sociales exposées directement par l'employeur sur la contribution aux activités sociales et culturelles versée au comité.
- Pour condamner la société à reverser aux CSEE le montant des économies réalisées par elle sur les frais de restauration, l'arrêt retient d'abord que si l'ordonnance du 22 septembre 2017 a modifié les modalités de détermination de la contribution de l'employeur aux affaires sociales et culturelles, cela n'est pas de nature à remettre en cause le monopole du comité social et économique sur lesdites affaires et donc l'obligation faite à l'employeur de rembourser les économies qu'il aurait réalisées. Il relève ensuite que seul le montant de la contribution patronale a été fixé par accord mais qu'il n'a pas été expressément prévu l'hypothèse des économies faites par l'employeur, laquelle relève dès lors des principes généraux retenus par la jurisprudence. Il retient enfin que, quand bien même l'employeur n'est pas responsable des économies générées, il reste que leur restitution au comité social et économique n'est pas conditionnée à un comportement fautif de l'employeur mais résulte uniquement du monopole de gestion du comité social et économique impliquant qu'il conserve la maîtrise de son budget global.
- En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'accord collectif de mise en place du comité social et économique signé le 19 juillet 2019 prévoyait que l'employeur verse chaque année aux CSEE une subvention égale à 1,22 % de la masse salariale de l'entreprise afin de leur permettre de financer les activités sociales et culturelles dont ils assurent directement la gestion et que les services de restauration du personnel étaient entièrement gérés par la société, ce dont il résultait que l'exigence légale prévue de façon supplétive par l'article L. 2312-81 du code du travail, selon lequel le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente, ne s'appliquait pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
- Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par la société ABB France, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
- L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE les comités sociaux et économiques d'établissement d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3] de leurs demandes ;
Condamne les comités sociaux et économiques d'établissement d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, y compris celles formées devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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